Loi de sécurisation de l’emploi – Licenciements économiques – Plan de sauvegarde de l’emploi

Article réalisé par le Cabinet Janvier & Associés.

LA LOI DE SECURISATION DE L’EMPLOI :
les nouveautés sur le licenciement économique et le PSE

La loi n° 2013-504 du 14 juin relative à la sécurisation de l’emploi, adoptée définitivement le 14 mai 2013 a été publiée au JO le 16 juin 2013. Concernant les licenciements économiques d’importants changements sont à noter :

Ordre des licenciements économiques :

Pour rappel, l’article L 1233-5 du Code du travail énonce qu’à défaut d’accord de branche ou d’entreprise en disposant autrement, l’employeur définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements après consultation du CE ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent en compte :

  • les charges de famille,
  • l’ancienneté,
  • la situation sociale des salariés,
  • les qualités professionnelles.

Avec la nouvelle loi, l’employeur peut désormais privilégier un de ces critères (par exemple la compétence), à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères.

Le Plan de Sauvegarde de l’Emploi

Les entreprises de 50 salariés et plus qui souhaitent licencier au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours pour motif économique ont depuis le 1er juillet 2013 deux possibilités pour déterminer le contenu de leur plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) :

  • soit conclure un accord collectif majoritaire validé par la Direccte,
  • soit faire homologuer par la Direccte un document unilatéral élaboré par l’employeur après la dernière réunion du CE.

L’accord peut notamment prévoir les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement. Il ne peut pas déroger aux obligations de l’employeur dans ce domaine, notamment l’obligation de proposer un CSP ou un congé de reclassement aux salariés.
L’administration se prononce dans un délai de 15 ou 21 jours selon l’option choisie par l’employeur (8 ou 4 jours en cas de redressement ou liquidation judiciaire). A défaut de réponse dans ces délais, la réponse sera considérée comme positive.

Durant la procédure, le CE doit être consulté deux fois. L’une sur l’opération projetée et ses modalités d’application, l’autre, au moins 15 jours plus tard, sur le projet de licenciement dont les mesures sociales prévues au Plan de sauvegarde de l’emploi (sauf si elles sont prévues par l’accord collectif).
Le CE doit désormais rendre son avis dans les 2 mois pour le licenciement de 10 à 99 salariés, 3 mois pour 100 à 249 salariés, et de 4 mois pour 250 salariés et plus (sauf autres délais fixés par l’accord).

L’employeur peut, après avis favorable du CE, proposer des mesures de reclassement interne avant l’expiration du délai accordé au CE.

L’administration peut désormais, à tout moment faire des observations ou des propositions à l’employeur sur le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues. L’employeur doit alors répondre à ces observations (copie aux représentants du personnel). 

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, un délai unique de notification est fixé à 30 jours pour le licenciement d’au moins 10 salariés sur 30 jours.
Dans ces PME ou lorsque le projet de licenciement concerne moins de 10 salariés sur 30 jours, la Direccte vérifie, dans les 21 jours à compter de la notification du projet de licenciement, que les obligations de l’employeur ont été respectées (consultation des IRP, mesures sociales) et que les mesures de sauvegarde de l’emploi seront mises en œuvre.

Un salarié peut contester le motif de son licenciement ou le non-respect de l’accord ou du document homologué dans les 12 mois suivant la notification du licenciement. Une procédure spécifique est instituée pour les recours collectifs devant le tribunal administratif.

A noter aussi l’introduction d’une obligation pour les entreprises de 1000 salariés ou plus de rechercher un repreneur en cas de fermeture de site. Pour analyser le processus de recherche d’un repreneur, le CE peut faire appel à un expert-comptable (art. 19 de la loi)

Enfin dernier point important : en cas de PSE, le CE peut se faire aider par un expert-comptable (art 18 de la loi). Cet expert dispose d’un délai de 10 jours pour demander tous les documents qu’il juge nécessaire à la réalisation de sa mission. L’employeur a quant à lui 8 jours pour répondre. Des demandes et des réponses complémentaires peuvent alors être échangées dans ces mêmes délais. L’expert doit ensuite présenter son rapport au plus tard quinze jours avant le terme du processus consultatif du comité d’entreprise. Ici, on note clairement la volonté du législateur de raccourcir les délais impartis pour les expertises. Toutefois, on peut penser que ces nouvelles dispositions freineront l’utilité de la mission de l’expert dans la mesure où elle est susceptible de rester lettre morte chaque fois que l’expert, à raison ou non, s’estimera dans l’impossibilité de remettre son rapport au motif qu’il n’aurait pas disposé de toutes les informations nécessaires à sa mission.

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