Accès aux locaux et contrôle des horaires de travail pour les institutions représentatives du personnel

Article réalisé par le Cabinet Janvier & Associés.

Accès aux locaux et contrôle des horaires de travail pour les institutions représentatives du personnel

L’employeur peut contrôler l’accès aux locaux et les horaires de travail des salariés.

La CNIL encadre l’utilisation des outils utilisés sur les lieux de travail en s’assurant que les salariés connaissent leurs droits et obligations en matière de protection des données personnelles.

Le recours à ce type d’outil est possible dès lors qu’elle fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de la CNIL. Sans quoi le système mis en place au sein de l’entreprise est inopposable aux employés. Ils ne peuvent donc pas être sanctionnés s’ils refusent de l’utiliser (cass soc 6 avril 2004).

Par ailleurs, dès lors que l’employeur décide de mettre en place des outils de contrôle, les IRP doivent être informées et consultées (art L 2323-32 Code du travail). Lorsqu’il n’existe pas de comité d’entreprise, ce sont les délégués du personnel qui sont consultés. Si l’employeur ne se soumet pas à cette obligation, il commet un délit d’entrave.

Par contre, pour le CHSCT, l’obligation de consultation préalable n’est pas obligatoire. Toutefois, elle peut relever de l’obligation générale d’informations que possède l’employeur (art L 4614-9 Code du travail).

En outre, les salariés soumis à ce type de dispositif doivent obligatoirement être informés de leur possibilité de rectifier leurs informations (L 1222-3 et L 1222-4 du Code du travail).

Les outils mis en place permettent de renforcer la sécurité, notamment dans les sociétés qui ont recours à des produits nocifs ou des nouvelles technologies. Ils peuvent également assurer le contrôle de l’accès aux différents locaux en mettant en place des restrictions. C’est le cas par exemple des systèmes avec carte d’accès personnel. Enfin, ces outils peuvent faciliter la gestion des horaires de travail (cas du pointage).

Cependant, ils ne doivent en aucun cas diminuer la liberté d’aller et venir des représentants du personnel dans l’exercice de leurs fonctions. Il ne doit pas non plus s’agir d’un moyen de contrôle des heures de délégations prises par les IRP.

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