Les textes qui incriminent l'abus de biens sociaux

L’abus de biens sociaux est un délit visé par deux textes, l’un pour les sociétés à responsabilité limitée (L. 241-3 4° et 5° du Code de commerce), l’autre pour les sociétés anonymes (L. 242-6 3° et 4° du Code de commerce).

L’article L. 241-3 prévoit qu’« est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros : […]
4° « Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. »
5° « Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement » ».

L’article L. 246-6 prévoit les mêmes dispositions, mais il vise les présidents, les administrateurs ou les directeurs généraux des SA.

source http://lentreprise.lexpress.fr

Il semble important de rappeler ce principe de temps à autre

Auteur de l’article : comitedentreprise.com