Le recours au CDD, par le cabinet Ravalec.

1 Les cas de recours autorisés

1.1 L’exécution d’une tâche précise et temporaire

Article L.122-1 Code du travail : le contrat de travail à durée déterminée quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Article L.122-1-1 prévoit trois cas de recours au CDD

1.1.1 Le remplacement d’un salarié

Trois hypothèses :

– en cas d’absence du salarié ou de suspension de son contrat de travail (congés, déplacement professionnel, mise à pied disciplinaire…)
Exception : il est interdit de remplacer des salariés grévistes

– en cas de départ définitif du salarié précédant la suppression de son poste
Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel doivent être consultés sur la suppression du poste.
Accord interprofessionnel du 24 mars 1990 émet des précisions :
. Le poste doit être supprimé dans les 24 mois du départ du salarié.
. La suppression du poste doit être due à des changements de technique de production ou de matériels expressément prévus.

– en cas d’attente de l’entrée en service d’un salarié nouvellement recruté sur le poste
Le salarié dont l’entrée effective dans l’entreprise est attendue doit avoir été embauché en CDI.

1.1.2 L’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise

Circulaire DRT n° 90-18 du 30 octobre 1990 précise les quatre faits générateurs de recours au CDD :

– l’augmentation temporaire d’activité habituelle de l’entreprise
Ce sont les augmentations accidentelles ou périodiques d’activité auxquelles les effectifs de l’entreprise ne peuvent faire face.

– une tâche précisément définie et non durable
Ce sont les tâches ponctuelles qui ne relèvent pas de l’activité principale et normale de l’entreprise mais qui peuvent se reproduire.
Exemples : travaux d’informatisation, audit, comptabilité…

– une commande exceptionnelle
Le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, s’il y en a, doivent être consultés préalablement à l’utilisation de ce recours.
L’importance de la commande doit nécessiter la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitant de ceux utilisés habituellement (insuffisance ou inaptitude des moyens humains existants).

– des travaux urgents
Les travaux urgents doivent être rendus nécessaires par des mesures de sécurité : prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage, réparer les insuffisances du matériel, des installations ou des bâtiments de l’entreprise présentant un danger pour les personnes.

1.1.3 Les travaux temporaires par nature

Deux hypothèses :

– Travaux saisonniers :
Le travail saisonnier est un travail qui dépend du rythme des saisons et qui se répète automatiquement chaque année.
Trois conditions sont nécessaires pour conclure un CDD pour des travaux saisonniers :
. L’existence d’une saison à durée limitée.
. La saison a une durée et une périodicité qui sont indépendantes de la volonté de l’employeur mais liées à des contraintes extérieures naturelles, techniques ou socio-économiques.
. La tache confiée doit correspondre à l’activité saisonnière de l’entreprise.

– Travaux pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI :
Trois conditions :
. Les emplois concernés doivent relever de secteurs déterminés par l’article D.121-2 Code du travail. Le secteur concerné est le secteur d’activité principal de l’entreprise.
. L’usage est de ne pas recourir à des CDI pour ce type d’emploi
. Les emplois sont par nature temporaire.
Exemple : extras dans l’hôtellerie, enquêteurs dans les établissements de sondage.

1.2 Les CDD relatifs à la politique de l’emploi

Article L.122-2 Code du travail
Ces CDD ne sont pas soumis à l’exigence selon laquelle le travail ne doit pas relever de l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Deux hypothèses.

1.2.1 CDD conclus à la suite d’intervention des pouvoirs politiques avec des demandeurs d’emploi

Article L.122-2 1° : contrat conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l’embauchage de certaines catégories de  » personnes sans emploi « .

Peuvent notamment être des contrats à durée déterminé :

– les contrats de qualification, art. L.981-1 C. Trav.
– les contrats d’orientation : art. L. 981-7 C. Trav.
– les contrats emploi-solidarité : art. L. 322-4-8 C. Trav.
– les contrats initiative-emploi : art. L.322-4-4 C. Trav.
– les contrats d’adaptation : art. L.981-1 C. Trav.
– les contrats emploi-jeunes : art. L.322-4-18.

En savoir plus sur ces contrats : http://vosdroits.service-public.fr/ARBO/110302-NXENS404.html

1.2.2 CDD conclu afin d’assurer un complément de formation professionnelle

Article L.122-2 2° : lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans les conditions qui seront fixés par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

Article D.121-1 fixe les personnes concernées :
– Candidats effectuant un stage en vue d’accéder à un établissement d’enseignement exemple : stage préparatoire à l’entrée dans une école.
– Elèves ou anciens élèves d’un établissement d’enseignement effectuant un stage d’application. Exemple : stage pour l’obtention d’un diplôme supérieur du notariat (différent d’un stage école conventionné avec un établissement).
– Etrangers venant en France en vue d’acquérir un complément de formation professionnelle.
– Bénéficiaires d’une aide financière individuelle à la formation par la recherche ;
– Salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle au sens des dispositions de l’article L. 323-15 du code ou des textes relatifs à la rééducation professionnelle des victimes d’accidents du travail et des assurés sociaux.

2. Les cas de recours interdits

Outre l’interdiction faite de recourir à des CDD pour pourvoir à des emplois permanents, trois cas explicites d’interdictions existent.

2.1 Le remplacement d’un salarié gréviste

Article L.122-3 1° Code du travail

Le remplacement direct ou indirect des salariés grévistes est interdit.
Toutefois, l’employeur peut recourir à des CDD pendant la grève pour un motif autre.

2.2 Travaux particulièrement dangereux

Article L.122-3 2° Code du travail

Les travaux particulièrement dangereux sont ceux définis par les arrêtés du ministère du travail et ceux qui font l’objet d’une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation de la médecine du travail.
Ce sont essentiellement des travaux impliquant l’exposition du salarié à des substances nocives telles que l’amiante.

Liste des travaux particulièrement dangereux :
Arrêté ministériel du 8 octobre 1990 : http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=TEFT9003882A
Arrêté ministériel du 4 avril 1996 : http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=TAST9610561A
Arrêté du 12 mai 1998 : http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=MEST9810554A

Deux cas de dérogations :
– Utilisation d’appareils rigoureusement clos offrant des conditions techniques particulières évitant tout contact avec les produits dangereux.
– L’employeur peut demander une dérogation au directeur départemental du travail et de l’emploi en joignant l’avis du Comité d’Hygiène et de Sécurité au Travail ou à défaut des délégués du personnel, et du médecin du travail de l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception. Le directeur départemental du travail a alors un mois pour statuer après enquête de l’inspecteur du travail et avis du médecin inspecteur régional. Le directeur peut retirer son accord quand il constate que les conditions justifiant la dérogation ne sont plus réunies.

2.3 CDD conclus après un licenciement économique dans l’entreprise

Article L.122-2-1 Code du travail

Lorsque l’entreprise a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédents, elle ne peut recourir à un CDD pour accroissement temporaire d’activité. Cette interdiction ne concerne ni le remplacement d’un salarié absent ni les travaux saisonniers.
L’interdiction touche uniquement les postes supprimés.

Deux cas de dérogations avec information et consultation préalable du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel :
– CDD conclu pour une durée maximale de trois mois non susceptible de renouvellement,
– CDD conclu pour satisfaire à une commande exceptionnelle à l’exportation

3 Sanctions en cas de recours illégal à un CDD

2 types de sanctions :

– Les contrats sont réputés être à durée indéterminée
– Sanctions pénales : article L.152-1-4 C. Trav. l’employeur encourt une amende de 3800 euros, et en cas de récidive une amende de 7622 euros et / ou un emprisonnement de six mois.

Pour aller plus loin :
– Modèles de CDD :
http://www.avocats-conseil.com/html/fiches/fiches_modeles.htm
– Etude d’ensemble :
http://www.leparticulier.fr/vdq/vieprof/lire_fiche.asp?id_index=42&oparent_index=8&id_fiche=187
http://www.comptanoo.com/Dossier/Dossier/D1649/CDD.asp
– Les articles du Code du travail :
http://www.legifrance.gouv.fr/html/frame_codes1.htm

source : www.village-justice.com
auteur : Cabinet RAVALEC en collaboration avec Gaëtan Bézier – 27, rue de Fleurus – 75006 Paris – http://www.avocats-conseil.com – jpravalec@aol.com

Auteur de l’article : comitedentreprise.com