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Un cadre juridique peu clair pour définir le surcroît d’activité
Le Tribunal des prud’hommes déboute quatre intérimairesPas facile de définir clairement l’accroissement d’activité d’une entreprise. Le Tribunal des prud’hommes d’Elbeuf (Seine-Maritime) vient encore d’en faire la preuve le 13 décembre 2001.Embauchés le 24 août 2000 pour travailler à l’assemblage d’un nouveau moteur, quatre intérimaires de Renault-Cléon demandent leur embauche définitive. Selon eux, le motif de leur embauche “ le surcroît temporaire d’activité ” n’est pas valable. En effet, les plaignants estiment que cet assemblage du nouveau moteur G9, destiné aux nouvelles voitures Renault Laguna, Avantime et Velsatis, n’est pas une activité temporaire mais une activité “ normale et durable de Renault ”. En conséquence, ils ont décidé de porter l’affaire devant la justice, soutenus par le syndicat CGT qui s’est porté partie civile.Une définition très alambiquéeMais, ils s’opposent au refus catégorique des juges. Ces derniers estiment que “ le lancement d’une nouvelle gamme de produits s’assimile pleinement au lancement d’une nouvelle activité, à l’occasion duquel le recours à des salariés intérimaires, le temps nécessaire à ce que la fiabilité du projet soit vérifiée, est admis au regard des textes en vigueur. ” En d’autres termes, parce qu’il s’agit d’une activité innovante, Renault peut faire appel à des intérimaires. Et ce, même si par la suite, cette activité devient “ normale ”au moment de son lancement elle n’a qu’un caractère “ temporaire ”. Est-ce que cette définition correspond à la législation ?La loi du 12 juillet 1990 autorise le recours à la main d’œuvre intérimaire dans plusieurs cas de figure tels que l’accomplissement de tâches non durables, le remplacement d’un salarié, dans le cas d’une activité saisonnière et périodique ou encore l’accroissement temporaire d’activité. Concernant ce dernier cas, il peut s’agir d’une survenance dans l’entreprise d’une commande exceptionnelle, de l’exécution d’une tâche définie et non durable, ou encore de travaux urgents. D’après une circulaire du ministère du l’Emploi et de la Solidarité, en date du 30 octobre 1990, ce recours ne doit pas excéder 18 mois. Dans les textes, il n’est pas fait mention d’une activité innovante qui doit être confirmée. Et pourtant, les juges n’ont pas hésité à l’appliquer en l’espèce. La raison en est simple. En effet, le Tribunal souligne que sa définition s’impose “ a fortiori quand sont en cause des produits et des marchés aussi sensibles que le marché de l’automobile, appelant la plus grande vigilance ”. Peut-on, dès lors, en conclure que les juges n’ont pas respecter les textes ? Apparemment, c’est plus le coût économique de ce secteur industriel qui a été pris en compte que la réglementation en la matière. En effet, l’activité de l’assemblage d’un moteur, même nouveau, pourrait aisément être considéré comme l’activité normale et durable de Renault. C’est ce que pourrait conclure la Cour d’appel si elle est saisie par ces quatre intérimaires.